Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

          • Section 1 : Le livret A

          • Section 3 : Le livret jeune

          • Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire

          • Section 5 : L'épargne-logement

          • Section 6 : Plan d'épargne en actions

          • Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

          • Section 6 ter : Compte PME innovation

          • Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt

          • Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

          • Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L221-35 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 19/12/2007

Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas :

1° Lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;

2° Ou lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-30.

L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-32-1 à l'ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.

L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-30 à l'ouverture dudit plan.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle