Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Section 2 : L'épargne populaire
Section 3 : Le livret jeune
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire
Section 5 : L'épargne-logement
Section 6 : Plan d'épargne en actions
Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Section 6 ter : Compte PME innovation
Section 7 : L'épargne codéveloppement
Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt
Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale
Chapitre III : Les bons de caisse
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L221-7 du Code monétaire et financier
I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Anciens textes
- Code des caisses d'épargne - art. 44 (Ab)
- Code des caisses d'épargne - art. 44 (M)
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