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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

          • Section 1 : Le livret A

          • Section 3 : Le livret jeune

          • Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire

          • Section 5 : L'épargne-logement

          • Section 6 : Plan d'épargne en actions

          • Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

          • Section 6 ter : Compte PME innovation

          • Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt

          • Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

          • Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L221-32-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2017

Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'une entreprise d'investissement.

Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.

Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d'un compte-titres et d'un compte espèces associés.

Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l'article L. 221-32-5.

Le compte espèces ne peut faire l'objet d'une rémunération.

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