Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Section 1 : Le livret A
Section 2 : L'épargne populaire
Section 3 : Le livret jeune
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire
Section 5 : L'épargne-logement
Section 6 : Plan d'épargne en actions
Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Section 6 ter : Compte PME innovation
Section 7 : L'épargne codéveloppement
Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt
Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale
Chapitre III : Les bons de caisse
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L221-34-2 du Code monétaire et financier
I. - Le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.
Le plan d'épargne avenir climat peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le plan d'épargne avenir climat donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation.
Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Les titulaires d'un plan d'épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.