Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Section 1 : Le livret A
Section 2 : L'épargne populaire
Section 3 : Le livret jeune
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire
Section 5 : L'épargne-logement
Section 6 : Plan d'épargne en actions
Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Section 6 ter : Compte PME innovation
Section 7 : L'épargne codéveloppement
Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt
Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale
Chapitre III : Les bons de caisse
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L221-34-3 du Code monétaire et financier
I.-Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d'instruments financiers bénéficiant d'un faible niveau d'exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
II.-Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.
III.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au I, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.
IV.-Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par décret.
Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou les actifs ayant notamment obtenu l'un des labels prévus au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.