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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre III : Les bons de caisse

          • Section 1

          • Section 2

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L223-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.

L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.

L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.

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Ancien texte

Décret-loi du 25 août 1937 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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