Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale
Chapitre III : Les bons de caisse
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Mise en place
Paragraphe 2 : Titulaires
Paragraphe 3 : Règles particulières de versement
Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite obligatoire
Sous-section 4 : Possibilités de regroupement des plans d'épargne retraite d'entreprise
Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
Section 4 : Transferts
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L224-22 du Code monétaire et financier
Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires.
Le gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés. Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, l'organisme d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices et des modalités de sa répartition entre les titulaires.
Le gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance :
1° Sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis avant chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de surveillance ;
2° Sur l'allocation de l'épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du titulaire, en application des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 224-3.