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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

              • Paragraphe 1 : Mise en place

              • Paragraphe 2 : Titulaires

              • Paragraphe 3 : Règles particulières de versement

              • Paragraphe 4 : Gouvernance

            • Sous-section 4 : Possibilités de regroupement des plans d'épargne retraite d'entreprise

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L224-22 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/10/2019

Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires.

Le gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés. Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, l'organisme d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices et des modalités de sa répartition entre les titulaires.

Le gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance :

1° Sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis avant chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de surveillance ;

2° Sur l'allocation de l'épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du titulaire, en application des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 224-3.

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