Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale
Chapitre III : Les bons de caisse
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif
Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite obligatoire
Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
Section 4 : Transferts
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L224-27 du Code monétaire et financier
Par dérogation à l'article L. 224-20, lorsqu'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est mis en place, l'entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article L. 224-14, de mettre en place des versements obligatoires mentionnés au 3° l'article L. 224-2. Ces versements obligatoires peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le règlement du plan prévoit que l'adhésion des salariés visés par une de ces catégories revêt un caractère obligatoire jusqu'à la liquidation mentionnée à l'article L. 224-5. Lorsque les versements obligatoires sont mis en place à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite obligatoire est mis en place, l'entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article L. 224-14, de le transformer en un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'alinéa précédent. Ce plan couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise et peut recevoir les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2, ces derniers pouvant être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.