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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L224-28 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/10/2019

Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan.

Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements.

Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

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