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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L224-29 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/10/2019

Sans préjudice des autres obligations d'information et de conseil qui lui sont applicables, le gestionnaire du plan d'épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d'épargne retraite, au vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement, de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, et de ses besoins de préparation de sa retraite, lui propose un plan approprié et l'informe des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l'épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

La durabilité s'entend au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Lorsque le titulaire souhaite opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, il est informé expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement.

Le gestionnaire du plan d'épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l'information détaillée fournie avant l'ouverture du plan mentionnée à l'article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

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