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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres

            • Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

              • Paragraphe 1 : Mise en place

              • Paragraphe 2 : Gouvernance

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L224-33 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/10/2019

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 du code des assurances.

Cette association assure la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion d'un ou plusieurs plans d'épargne retraite individuels. L'association agit dans l'intérêt des titulaires. Elle ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

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