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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres

            • Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

              • Paragraphe 1 : Mise en place

              • Paragraphe 2 : Gouvernance

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L224-36 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/10/2019

Le comité de surveillance peut demander à tout moment aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'organisme d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

L'organisme d'assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les titulaires du plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

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