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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres

            • Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

              • Paragraphe 1 : Mise en place

              • Paragraphe 2 : Gouvernance

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L224-38 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/10/2019

En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 224-6, le choix d'un nouveau gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale de l'association souscriptrice, sur proposition du comité de surveillance.

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l'organisme d'assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l'organisme d'assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

https://www.legifrance.gouv.fr

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