Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale
Chapitre III : Les bons de caisse
Sous-section 2 : Composition et gestion
Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne
Sous-section 4 : Information des titulaires
Sous-section 5 : Modalités d'application
Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
Section 4 : Transferts
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L224-1 du Code monétaire et financier
Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.
Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.