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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Définition

            • Sous-section 2 : Composition et gestion

            • Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne

            • Sous-section 4 : Information des titulaires

            • Sous-section 5 : Modalités d'application

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L224-5 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/10/2019

A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 :

1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;

2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.

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