Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Section 1 : Infractions relatives aux titres
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L231-10 du Code monétaire et financier
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne : 1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ; 2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ; 3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; 4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Anciens textes
- Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 23 (M)
- Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 23 (Ab)
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