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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre III : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers

          • Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier

Article L231-10 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :

1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;

3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Anciens textes
  • Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 23 (M)
  • Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 23 (Ab)

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