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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre III : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers

          • Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier

Article L231-14 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :

1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;

2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ;

3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.

Anciens textes
  • Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 27 (M)
  • Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 27 (Ab)

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