Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Section 1 : Infractions relatives aux titres
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L231-14 du Code monétaire et financier
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne : 1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ; 2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ; 3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
Anciens textes
- Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 27 (M)
- Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 27 (Ab)
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