Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Section 1 : Infractions relatives aux titres
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L231-18 du Code monétaire et financier
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
Anciens textes
- Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 31 (M)
- Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 31 (Ab)
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