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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre III : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers

          • Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier

Article L231-18 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.

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Anciens textes
  • Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 31 (M)
  • Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 31 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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