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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre III : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers

          • Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier

Article L231-21 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, ou après le retrait de cet agrément.

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Anciens textes
  • Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 34-1 (M)
  • Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 34-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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