Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2025
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L226-1 du Code monétaire et financier
Aux fins du présent titre :
1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;
2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;
3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;
4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.