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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 septembre 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II bis : Les crypto-actifs

Article L226-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 30/12/2024

Aux fins du présent titre :

1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;

2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;

3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;

4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.

Pour l'application du présent titre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

https://www.legifrance.gouv.fr

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