Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 septembre 2026
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L226-2 du Code monétaire et financier
I. - Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables.
II. - Le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de ces crypto-actifs au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.
Par exception, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.
Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.