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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

        • Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage

          • Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

          • Section 4 : Règles de bonne conduite

          • Section 5 : Sanctions disciplinaires

        • Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur

Article L341-14 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/08/2003

Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement, d'un service sur actifs numériques ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération sur actifs numériques, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments, actifs numériques, services sur actifs numériques et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.

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