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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

        • Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage

          • Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

          • Section 4 : Règles de bonne conduite

          • Section 5 : Sanctions disciplinaires

        • Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur

Article L341-15 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/08/2003

Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des actifs numériques, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1.

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