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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre V : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

        • Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants

Article L351-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au III de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux I et IV de l'article L. 312-1-1, au I de l'article L. 314-13, ainsi qu'au IV du même article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

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Ancien texte

Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 57 (Ab)

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