Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants
Section 2 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque étrangers
Titre VI : Sanctions administratives
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L353-2 du Code monétaire et financier
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;
3° Abrogé.
4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
5° Le fait, pour toute personne autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des actifs numériques, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.