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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre V : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

        • Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants

        • Chapitre III : Infractions relatives au démarchage

          • Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière

          • Section 2 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque étrangers

Article L353-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;

3° Abrogé.

4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;

5° Le fait, pour toute personne autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des actifs numériques, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

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