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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre V : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

        • Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants

        • Chapitre III : Infractions relatives au démarchage

          • Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière

          • Section 2 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque étrangers

Article L353-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Anciens textes
  • Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 - art. 10 (M)
  • Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 - art. 10 (Ab)

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