Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Titre VI : Sanctions administratives
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L330-6 du Code monétaire et financier
Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l'article L. 330-3, la conformité de cet établissement aux exigences mentionnées à l'article L. 330-5 est attestée, à la demande de cet établissement, par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.
L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique concerné demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu'aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments mentionnés au même article L. 330-5 n'est en cours.
L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique transmet sans délai au gestionnaire du système concerné les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.