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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Définition des opérations de banque

          • Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque

          • Section 3 : Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement

          • Section 4 : Les titres de monnaies locales complémentaires

          • Section 5 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

          • Section 6 : Obligations d'accessibilité

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

        • Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L311-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/04/2018

Sous réserve des dispositions du III bis de l'article L. 533-12, lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.

Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.

A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.

https://www.legifrance.gouv.fr

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