Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Section 1 : Définition des opérations de banque
Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque
Section 3 : Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement
Section 4 : Les titres de monnaies locales complémentaires
Section 5 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
Chapitre II : Comptes et dépôts
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Titre VI : Sanctions administratives
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L311-14 du Code monétaire et financier
Le professionnel s'assure de l'accessibilité des opérations et des services qu'il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :
1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;
2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;
3° Du II et du 1° du III de l'article L. 314-1 ;
4° De l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1.