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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre III : Crédits

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Définition

            • Sous-section 2 : Taux d'intérêt

              • Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal

              • Paragraphe 2 : Taux effectif global

              • Paragraphe 3 : Taux de l'usure

            • Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés

            • Sous-section 4 : Accès au crédit et risques aggravés

          • Section 4 : Garantie des cautions

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

        • Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L313-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

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Anciens textes
  • Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 3 (M)
  • Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 3 (Ab)

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