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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre III : Crédits

          • Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

            • Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles

            • Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme

              • Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées

          • Section 4 : Garantie des cautions

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

        • Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L313-38 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient des droits prévus par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce en matière d'endossement.

Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement de crédit du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.

Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 - art. 27 (Ab)
  • Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 - art. 27 (Ab)

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