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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre III : Crédits

          • Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

            • Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles

            • Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme

              • Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées

          • Section 4 : Garantie des cautions

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

        • Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L313-40 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.

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Ancien texte

Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 - art. 29 (Ab)

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