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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre III : Crédits

          • Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

            • Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles

            • Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme

              • Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées

          • Section 4 : Garantie des cautions

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

        • Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L313-46 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.

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Ancien texte

Loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 - art. 16 (Ab)

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