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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

        • Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L317-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 30/01/2013

Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, ou à Saint-Martin.

Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L316-1 (T)

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