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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement

        • Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes

        • Chapitre II : Garantie des investisseurs

        • Chapitre III : Obligations d'accessibilité

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L322-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.

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Anciens textes
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62-1 (Ab)
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62 (Ab)

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