Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes
Chapitre III : Obligations d'accessibilité
Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Titre VI : Sanctions administratives
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L322-1 du Code monétaire et financier
Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.
Anciens textes
- Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62-1 (Ab)
- Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62 (Ab)
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