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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement

        • Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes

        • Chapitre II : Garantie des investisseurs

        • Chapitre III : Obligations d'accessibilité

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L322-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions.

Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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Anciens textes
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62-3 (Ab)
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62-3 (Ab)

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