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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement

        • Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes

        • Chapitre II : Garantie des investisseurs

        • Chapitre III : Obligations d'accessibilité

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L322-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.

Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.

Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.

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