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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement

        • Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes

        • Chapitre II : Garantie des investisseurs

        • Chapitre III : Obligations d'accessibilité

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L322-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

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