Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché
Section 4 : Admission aux négociations
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L421-17 du Code monétaire et financier
Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :
a) Jouissent de l'honorabilité requise ;
b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;
c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.
Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.
Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.
Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.