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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre Ier : Les marchés réglementés français

          • Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché

          • Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé

          • Section 4 : Admission aux négociations

          • Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L421-20 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :

a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin ;

b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.

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