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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre Ier : Les marchés réglementés français

          • Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché

          • Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé

          • Section 4 : Admission aux négociations

          • Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L421-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11.

L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.

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Anciens textes
  • Loi 96-597 1996-07-02 art. 42 II
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 42 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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