Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché
Section 4 : Admission aux négociations
Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L421-5 du Code monétaire et financier
L'Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 jouissent de l'honorabilité requise, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant et qu'il n'existe pas de raisons objectives et démontrables d'estimer que les organes sociaux constitués par ces personnes au sein de l'entreprise de marché risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celle-ci et la prise en compte appropriée de l'intégrité du marché.
Lors du processus de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché ayant déjà la qualité de marché réglementé, sont réputées satisfaire aux exigences prévues au premier alinéa du présent article.
Anciens textes
- Loi 96-597 1996-07-02 art. 42 III
- Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 42 (Ab)
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