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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre Ier : Les marchés réglementés français

          • Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché

          • Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé

          • Section 4 : Admission aux négociations

          • Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L421-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;

2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;

4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

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Anciens textes
  • Loi 96-597 1996-07-02 art. 43 I
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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