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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre Ier : Les marchés réglementés français

          • Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché

          • Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé

          • Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché

            • Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché

            • Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché

          • Section 4 : Admission aux négociations

          • Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L421-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe social exerçant des fonctions équivalentes ;

2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et qui ne sont pas mentionnées au 1°.

La composition des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées ci-dessus reflète un éventail suffisamment large d'expériences.

A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement à leur désignation l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant.

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Anciens textes
  • Loi 96-597 1996-07-02 art. 43 II
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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