Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
Section 4 : Admission aux négociations
Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L421-7-1 du Code monétaire et financier
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 satisfont aux exigences suivantes :
1° Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise de marché. Le nombre de mandats pour les fonctions mentionnées au II qui peuvent être exercées simultanément par une de ces personnes dans toute personne morale, tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l'entreprise de marché.
Sauf si elles représentent l'Etat, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, ne peuvent exercer simultanément au sein des entreprises de marché importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités :
a) Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II ;
b) Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II.
Pour l'application du présent article, les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et les fonctions exercées au sein d'entreprises dans lesquelles l'entreprise de marché détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont considérées comme une seule fonction.
L'Autorité des marchés financiers peut autoriser l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II du présent article. Elle informe régulièrement l'Autorité européenne des marchés financiers de ces autorisations.
La limitation du nombre de mandats exercés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ne s'applique pas aux fonctions exercées au sein d'entités qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux ;
2° Elles possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience leur permettant de comprendre les activités de l'entreprise de marché, notamment les principaux risques ;
3° Chacune d'elles agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.
II.-Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du I sont :
1° Les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe social exerçant des fonctions équivalentes.