Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
Section 4 : Admission aux négociations
Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L421-7-3 du Code monétaire et financier
I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instituent un comité des nominations, composé des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 n'exerçant aucun mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II de l'article L. 421-7-1 au sein de l'entreprise de marché concernée.
Les critères selon lesquels les entreprises de marché ayant une importance significative sont déterminées sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I.
II.-Le comité des nominations est chargé :
1° De sélectionner et de recommander, pour approbation par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à exercer les fonctions mentionnées à cet article en cas de vacance. À cette fin, le comité des nominations évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience des personnes occupant ces fonctions. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif ;
2° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'efficacité des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, et de soumettre des recommandations à ces derniers en ce qui concerne des changements éventuels ;
3° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des personnes mentionnées à l'article L. 421-7, tant individuellement que collectivement, et d'en informer les organes sociaux constitués par ces personnes ;
4° D'examiner périodiquement les politiques des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, en matière de sélection et de nomination des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de formuler des recommandations à l'intention de ces organes.
III.-Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que les organes sociaux ne sont pas dominés par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'entreprise de marché.
Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.