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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre Ier : Les marchés réglementés français

          • Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché

          • Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé

          • Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché

            • Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché

            • Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché

          • Section 4 : Admission aux négociations

          • Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L421-11 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :

1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;

2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;

3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;

4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;

5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.

II. – L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.

III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.

L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées à au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.

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Anciens textes
  • Loi 96-597 1996-07-02 art. 44 IV
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 44 (Ab)

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