Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché
Section 4 : Admission aux négociations
Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L421-13 du Code monétaire et financier
Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.
L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.