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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation

          • Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système

          • Section 2 : Conditions de fonctionnement

          • Section 3 : Admission aux négociations

          • Section 4 : Régime des membres

          • Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

          • Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L424-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.

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